3. a) En appel, la recourante ne critique pas le rejet de ses conclusions reconventionnelles ; elle ne remet pas en cause les opérations effectuées par son ancien avocat ; elle ne conteste pas non plus le tarif horaire appliqué, ni la réduction de 30 % à laquelle le Tribunal a procédé. Elle estime uniquement que celle-ci aurait dû être appliquée au montant total des honoraires, et non seulement aux soldes réclamés. Ce grief n’est pas manifestement infondé, le jugement apparaissant en effet contradictoire sur ce point, le Tribunal ayant estimé «