d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). e) Le dossier de la cause étant complet, la Cour renonce à ordonner des débats et décide de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).