La position minoritaire de FREI n’est en outre pas convaincante. Dans le CPC, les actes écrits sont régis par le principe de l’expédition et non par le principe de réception (Message CPC, op. cit. p. 6918). Ainsi, s’agissant d’un délai légal, la partie qui dépose son mémoire auprès d’une représentation diplomatique suisse ne bénéficie d’aucune prolongation de délai. Il en va de même en cas de prolongation d’un délai judiciaire, qui court dès l’expiration du délai initial (RFJ 2008 p. 193), la formulation de l’art. 144 al. 2 CPC étant calquée sur celle de l’art. 47 al. 2 LTF (TAPPY, op. cit., ad art. 144 n° 6).