Cette exigence n’a toutefois pas été expressément reprise dans le nouveau droit. Par ailleurs, s’il ressort du Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé (FF 1983 p. 255/297) que cette disposition a été adoptée pour éviter que, pour les personnes domiciliées à l’étranger, les délais ne s’en trouvent pas par trop réduits en les contraignant à veiller à ce que leur actes soient réceptionnés par les tribunaux suisses à l’échéance des délais, rien ne permet de retenir que le législateur entendait exclure absolument tout autre cas de figure.