143 CPC) correspond à celle applicable avant le 1er janvier 2011, soit aux art. 32 aLP (« Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l’autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard »), 12 aLDIP (« Lorsqu’une personne à l’étranger doit respecter un délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ») et 48 al.