On ne peut s'écarter du texte légal que s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur (ATF 139 III 182 consid. 2.3 ; 138 II 440 consid. 13). Selon le Message relatif au CPC (FF 2006 p. 6841/6918), la réglementation applicable à l’observation des délais (art. 143 CPC) correspond à celle applicable avant le 1er janvier 2011, soit aux art.