qu’à l’instar de l’art. 12 aLDIP, la possibilité de remettre un mémoire à une représentation diplomatique suisse doit être limitée aux personnes domiciliées à l’étranger, faute de quoi une partie domiciliée en Suisse, qui serait en voyage d’affaires à l’étranger ou dans une période de vacances, pourrait obtenir artificiellement une prolongation de délai puisque l’acte judiciaire parviendrait à l’autorité largement plus tard (BK, 2012, ad art. 143 N 10).