La doctrine n’est pas unanime sur cette question. La majorité des auteurs considère que faute de limitation expresse, l’art. 143 al. 1 CPC permet à une partie domiciliée en Suisse de déposer un acte judiciaire dans une représentation diplomatique suisse, sous réserve d’un procédé manifestement dilatoire ou abusif (BSK ZPO-BENN, 2ème édition, 2013, ad art. 143 n° 14 et les références ; MARBACHER in BAKER & MCKENZIE (éditeurs), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 143 n° 6 ; CPC-TAPPY, 2011, ad art. 143 n° 14). Seul FREI, sur lequel s’appuie B.________, estime qu’à l’instar de l’art.