bb) Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’art. 143 al. 1 CPC ne limite ainsi pas expressément aux personnes domiciliées à l’étranger ou aux sociétés y ayant leur siège la possibilité de déposer un acte auprès d’une représentation diplomatique suisse.