1. A.________ Sàrl est condamnée à reconnaître devoir et à payer à B.________, avocat, Fr. 10'140.35 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 4'970.-- avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 également, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite nº ggg est ordonnée pour les sommes mentionnées en capital ainsi que pour les intérêts et les frais du commandement de payer par Fr. 100.--, en tant que la poursuite ne soit pas périmée. 2. La demande reconventionnelle de A.________ Sàrl contre B.________, avocat, est rejetée. 3. Chaque partie assume ses propres dépens.