Sàrl au commandement de payer n° ggg OP Gruyère. Dans sa réponse du 14 février 2011, la recourante a conclu au rejet de la demande, invoquant en particulier le fait que son ancien mandataire aurait dû veiller à être plus régulièrement provisionné. Reconventionnellement, elle a conclu au paiement d’une « indemnité laissée à l’appréciation du Tribunal pour les frais d’honoraires liés à la reprise des dossiers » par ses nouveaux avocats, et de 1 fr. d’indemnité pour rupture abrupte du contrat. Dans sa réplique du 23 mars 2011, B.________ s’y est opposé et a maintenu ses conclusions. A.________ Sàrl n’a pas déposé de duplique dans le délai imparti.