{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:37:48", "Checksum": "15e6364899ce1943c107d759acee1af9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag\n\nEn procédure cantonale, les dépens comprenaient les frais judiciaires, les frais de vacation des\nparties, et les honoraires et débours d’avocats (art. 114 al. 1 CPC/FR). Il était admis que lorsqu’un\navocat procédait seul, comme l’a fait B.________ en première instance, il ne supportait pas à\nproprement parler des frais de représentation, mais avait droit à une indemnité à titre de frais de\nvacation, l’autorité judiciaire pouvant s’inspirer pour sa fixation du Tarif des honoraires et débours\nd’avocat (Extraits 1987 p. 25), en l’espèce le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ].\nL'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l’occurrence, l'autorité tiendra\ncompte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances\nordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une\nmajoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à\nl'art. 66 al. 2 RJ. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la\nconduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du\ndossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les\ndemandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 fr. au\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nmaximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par\nphotocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées\nensemble; art. 68 al. 2 RJ).\n\nPour la procédure de première instance, selon la liste de frais modérée produite, il peut être retenu\nque B.________ a consacré 820 minutes à la défense de ses intérêts, ce qui représente\n3'143 fr. 35 d’honoraires. Compte tenu des opérations à forfait, une indemnité de 3'500 fr. lui sera\nallouée. Les débours s’élèvent à 356 fr. 60. L’indemnité étant accordée à B.________ à titre\npersonnel, elle n’est pas soumise à la TVA (Tribunal cantonal, arrêt 101 2012-133 du 21 février\n2013 consid. 3b).\n\nb) L’appel joint étant admis et l’appel principal rejeté, les frais d’appel, qui comprennent les\nfrais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge A.________ Sàrl (art. 106 al.\n1 CPC).\n\nLes frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2'000 fr.; ils seront perçus par l’Etat sur les avances\neffectuées par chaque partie, B.________ ayant droit au remboursement d’un montant de 1'000 fr.\npar A.________ Sàrl (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLes opérations notées par Me Emmanuelle Martinez-Favre pour l’appel apparaissent justifiées,\nhormis une heure consacrée le 17 avril 2013 à l’étude de la doctrine sur une question déjà\nsoulevée dans la réponse du 18 mars 2013. Les honoraires de l’avocate seront arrêtés à 1'500 fr.,\nles débours à 16 fr. 80 et la TVA (8 %) à 121 fr. 35.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel de A.________ Sàrl est rejeté.\n\nII. L'appel joint de B.________ est admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 2 novembre 2012 par le Tribunal civil de la Gruyère est\nréformé, pour prendre la teneur suivante :\n\n1. A.________ Sàrl est condamnée à payer à B.________ Fr. 14'486.25 avec intérêt à 5%\ndès le 1er janvier 2010 et Fr. 7’100.10 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010.\n\nLa mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl à la poursuite nº ggg\nde l’Office des poursuites de la Gruyère est ordonnée pour les sommes de Fr. 14'486.25\navec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 7’100.10 avec intérêt à 5% dès le\n1er janvier 2010, ainsi que pour les frais de poursuite.\n\n2. La demande reconventionnelle de A.________ Sàrl contre B.________ est rejetée.\n\n3. Les dépens sont mis à la charge de A.________ Sàrl.\n\nLes frais de justice par Fr. 1'470.-- (émolument : Fr. 1'200.-- ; débours : Fr. 270.--), sont\nmis à la charge de A.________ Sàrl et perçus sur son avance. »\n\nIII. 1. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ Sàrl.\n\n2. Les frais de justice d'appel, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils\nseront perçus sur les avances effectuées par les parties, B.________ ayant droit au\nremboursement de 1'000 fr. par A.________ Sàrl.\n\n3. Les dépens de B.________ sont fixés à 3'856 fr. 60 pour la première instance. Ils sont\nfixés à 1'638 fr. 15 pour la procédure d'appel, TVA par 121 fr. 35 comprise.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nFribourg, le 2 décembre 2013/jde\n\nLe Président La Greffière\n\nCommunication.\n"}