{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:37:48", "Checksum": "15e6364899ce1943c107d759acee1af9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag\n\nS’agissant du litige contre D.________ SA, il ressort du dossier que l’intimé a transmis à\nH.________ le 25 août 2008 un rapport concernant le coût de son intervention (P n° 22 et 23\nbordereau du 26 janvier 2012). Y figurent le détail des opérations effectuées jusqu’au 22 août\n2012 et un récapitulatif des honoraires et débours par 11'222 fr. (honoraires : 9'787 fr. 50 ; frais :\n640 fr. 90 ; TVA : 793 fr. 60). Ce rapport a été envoyé sur demande de A.________ Sàrl plus d’un\nan avant la résiliation du mandat. Or, au mois d’août 2008, A.________ Sàrl n’avait versé que\n8'070 fr. de provisions (3 x 2'690 ; appel p. 5). Elle ne pouvait ignorer que les honoraires de son\navocat n’étaient ainsi déjà pas couverts pour plus de 3'000 fr. Elle n’a toutefois pas réagi. En\nparticulier, elle n’a pas résilié le mandat. Au contraire, elle a laissé l’intimé continuer son activité et\nil ressort de la note d’honoraires finale du 2 septembre 2009, non contestée s’agissant des\nopérations notées, que celle-ci a été considérable, notamment en raison d’entretiens avec\nH.________ et de la tenue d’une audience le 10 septembre 2008 devant le Tribunal de la Gruyère.\nA.________ Sàrl savait dès lors que les honoraires de son avocat, déjà non couverts en août\n2008, ne pouvaient qu’augmenter. Elle n’allègue pas s’en être alors souciée, notamment lors des\nnombreux entretiens téléphoniques qu’elle a eus avec l’intimé. Dans ces conditions, elle ne peut\nsoutenir avoir été prise au dépourvu, et encore moins trompée, lorsqu’elle a constaté en\nseptembre 2009 que la facture finale, par 15'170 fr. 10 (14'212 fr. 20 + 957 fr. 90), était de 4'000 fr.\nenviron supérieure aux frais déjà engagés au mois d’août 2008. Partant, il n’y a pas lieu de retenir\nque, s’agissant du dossier A.________ Sàrl c/ D.________ SA, B.________ a violé son devoir de\ndiligence de sorte qu’une réduction de ses honoraires se justifierait.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nLa même remarque peut être faite en ce qui concerne le litige ayant opposé la recourante à la\ncommune de C.________. En effet, dans ce dossier, B.________ a également transmis le 25 août\n2008 à H.________, sur sa demande, le détail des opérations effectuées du 11 octobre 2006 au\n7 juillet 2008, et un récapitulatif des honoraires et débours par 19'802 fr. 75 (honoraires :\n16'924 fr. 75 ; frais : 1’478 fr. 10 ; TVA : 1’399 fr. 90 ; P n° 11 et 12 bordereau du 26 janvier 2012).\nA cette date, A.________ Sàrl n’avait versé que 11'022 fr. de provisions (2'152 + 2'152 + 2'152 +\n800 [indemnité partie adverse] + 3’766; appel p. 5). A.________ Sàrl savait ainsi que les\nhonoraires de son avocat n’étaient alors pas couverts pour près de 9'000 fr., ce d’autant plus que\nle détail des provisions versées était énuméré dans le récapitulatif. Elle a par la suite payé une\nprovision supplémentaire de 2'152 fr., qui ne couvrait même pas le travail déjà facturé, ce dont elle\ndevait être consciente, et a laissé B.________ poursuivre la défense de ses intérêts, notamment\npar l’établissement d’une duplique début 2009 et de multiples courriers, et par la tenue de divers\nentretiens, ce qui entraînait indubitablement une augmentation notable de ses honoraires. Là\nencore, la facture finale, par 27’660 fr. 25 (25’514 fr. 35 + 2’145 fr. 90), de 8'000 fr. environ\nsupérieure aux frais déjà engagés au mois d’août 2008, n’était pas de nature à la surprendre par\nrapport à ce qui lui avait été communiqué une année plus tôt et au travail fourni par l’intimé depuis\nlors.\n\nEn définitive, même si B.________ ne s’est certes pas montré très rigoureux dans le suivi de ses\ndemandes de provisions, il a fourni à A.________ Sàrl suffisamment d’éléments pour qu’elle\npuisse se rendre compte du coût de ses interventions. L’intimé n’a ainsi pas violé l’art. 398 al. 2\nCO ni contrevenu à son engagement contractuel. Il ne se justifie dès lors pas de dispenser\nA.________ Sàrl de payer une partie du travail fourni par son ancien avocat, travail dont elle ne\nconteste pas qu’il lui a été utile et accompli en conformité des mandats confiés. Il s’ensuit\nl’admission de l’appel joint et, par conséquent, le rejet de l’appel principal sans qu’il soit nécessaire\nd’examiner le grief soulevé par A.________ Sàrl. Celle-ci sera partant condamnée à verser à\nB.________ les sommes de 14'486 fr. 25 et 7'100 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier\n2010, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de\npayer n° ggg OP Gruyère étant accordée pour ces montants ainsi que pour les frais de justice.\n\n4. a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première\ninstance (art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPC/FR, en règle générale, la partie\nqui succombe est condamnée au paiement des dépens de son adversaire. Les conclusions de\nB.________ ayant été entièrement admises, les dépens de première instance seront mis à la\ncharge de A.________ Sàrl.\n\n"}