{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En l’espèce, A.________ Sàrl a signé le 24 octobre\n2006, dans le cadre du litige envers la commune de C.________, une procuration à laquelle était\nannexé le tarif conventionnel de B.________ (P n° 1 bordereau du 20 octobre 2011) ; ce tarif\nprévoit, à son article 3 : « Sauf exception, l’avocat doit exiger de son client, en couverture de ses\nhonoraires et débours, des provisions proportionnées à l’importance de l’affaire et aux difficultés\nqu’elle semble devoir comporter ». L’intimé s’est dès lors bien engagé à réclamer des provisions\nen couverture de ses frais. Même si une procuration écrite n’a été signée que s’agissant du litige\nenvers la commune de C.________, cette obligation valait également pour les difficultés opposant\nla recourante à D.________ SA.\n\nLa provision procure à l’avocat des liquidités et renseigne dans une certaine mesure son client sur\nl’ordre de grandeur des montants à sa charge, dans l’attente du règlement final présenté dans la\nfacture (ATF 126 II 249 consid. 4b). Des jurisprudences cantonales et la doctrine admettent ainsi\nqu’un avocat qui n’a pas réclamé suffisamment de provisions viole son devoir de diligence en\ntrompant son client sur le montant réel des honoraires, ce qui peut justifier une réduction de ceuxci lorsque le client n’est pas rompu aux affaires (Autorité neuchâteloise de surveillance des\navocats in RJN 1999 p. 301 consid. 5 ; Cour de modération VD in JdT 2006 III 38 ;\nBOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 1182 n° 2996).\n\ncc) En l’espèce, B.________ soutient précisément que H.________ est un homme rompu\naux affaires, dès lors qu’il a créé deux sociétés à I.________ exploitant respectivement un chalet\nde vacances et des activités dans le domaine audio-visuel, et est issu d’une famille de juristes\n(appel joint p. 11 ch. 6). Ces faits n’ont toutefois jamais été allégués en première instance (art. 4 al.\n2 CPC/FR), que ce soit dans la demande du 20 octobre 2010, la réplique du 23 mars 2011 ou lors\ndes séances des 26 août et 21 décembre 2011. Au stade de l’appel, ils sont irrecevables (art. 317\nal. 1 CPC), l’intimé ne tentant du reste pas de démontrer que les conditions d’admission de ses\nfaits nouveaux sont in casu réalisées (TF arrêt 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.4, in\nRSPC 2013 p. 253).\n\nQuand bien même ces faits auraient été valablement introduits en procédure, on ne pourrait en\ndéduire que H.________ est si rompu aux affaires qu’il pouvait de ce fait aisément se représenter\npar lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat ; il ne suffit pas pour cela que le client\nexerce une activité commerciale ni ait un poste dirigeant dans une société. Les activités de\nH.________ n’ont aucun lien avec la pratique du droit. Que des membres de sa famille aient ou\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nauraient exercé le barreau en France n’est pas non plus pertinent, le devoir d’information\nincombant à l’intimé, et non à des tiers.\n\ndd) L’exigence d’une provision suffisante, telle que celle prévue à l’art. 3 du Tarif\nconventionnel de l’intimé, n’est qu’une des façons dont l’avocat dispose pour remplir son obligation\nde renseigner son client sur le coût de son intervention. Son but est d’éviter que le client soit en\ndéfinitive confronté à des frais dont il ne pouvait mesurer l’ampleur, et auxquels il aurait peut-être\nen partie renoncé. La provision ne solde toutefois pas à l'égard du client la créance de l’avocat.\nCelle-ci peut-être plus élevée et le client ne pourra s’en plaindre que si, compte tenu du trop faible\nmontant des provisions, il a été trompé, à tout le moins insuffisamment renseigné, sur l’ampleur\ndes frais en définitive engagés. S’il connait les frais d’intervention de son mandataire, sait que la\nprovision versée ne les couvre pas, ne réagit alors pas et laisse le mandat se poursuivre, il ne peut\nensuite réclamer une diminution des honoraires. En d’autres termes, l’avocat qui, comme en\nl’espèce B.________, prend envers son client l’engagement de requérir des provisions suffisantes,\nne viole pas son devoir d’information, et partant son devoir de diligence, lorsqu’en cours de\nmandat, il a régulièrement informé son client du montant de ses honoraires sans, pour tel ou tel\nmotif, requérir le versement de provisions couvrant ceux-ci. La portée de l’art. 3 du Tarif\nconventionnel de l’intimé doit dès lors être déterminée non pas uniquement en fonction de sa\nseule teneur, mais compte tenu de l’ensemble des circonstances du mandat ; la jurisprudence et la\ndoctrine précitées ne disent pas autre chose, puisqu’elles contestent aux clients rompus aux\naffaires le droit de se plaindre du fait que, malgré l’engagement de leur avocat, des provisions\ninsuffisantes ont été requises.\n\nOr, en l’espèce, B.________ a précisément toujours soutenu avoir rendu A.________ Sàrl\nattentive aux conséquences financières des procédures (PV du 21 décembre 2011 p. 4 DO II 39).\nIl invoque à nouveau cet argument en appel. En première instance, il a produit, le 26 janvier 2012,\npour établir cet allégué diverses pièces réunies en deux bordereaux, qu’il a alors commentées (DO\nII 48). L’exception de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC) soulevée en appel par A.________ Sàrl dans\nsa réponse du 12 juin 2013 est partant infondée.\n\n"}