{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il en va de même\nen cas de prolongation d’un délai judiciaire, qui court dès l’expiration du délai initial (RFJ 2008\np. 193), la formulation de l’art. 144 al. 2 CPC étant calquée sur celle de l’art. 47 al. 2 LTF (TAPPY,\nop. cit., ad art. 144 n° 6). A priori, on ne perçoit dès lors pas quel intérêt un justiciable aurait\nd’abuser de cette faculté et, comme le relève TAPPY, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC)\npermet par ailleurs de pallier d’éventuels procédés abusifs. Il y a dès lors lieu de retenir que, sous\nréserve de l’abus de droit, toute personne qui fait valoir ses droits depuis l’étranger est au bénéfice\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nde la solution proposée par l’art. 143 al. 1 CPC. En l’espèce, il ressort du dossier que bien que\ndomicilié en Suisse, H.________ réside très fréquemment en France, pays dont il est\nressortissant, notamment pour son travail. Dans ces conditions, déposer le recours de sa société à\nl’Ambassade suisse à Paris ne constitue pas un comportement abusif. L’exception de B.________\ndoit par conséquent être écartée.\n\nc) L'appel du 12 décembre 2012 est motivé et contient des conclusions (art. 311 al. 1\nCPC). Il est recevable en la forme. Il en va de même de l’appel joint, déposé dans la réponse (art.\n313 al. 1 CPC).\n\nd) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC).\n\ne) Le dossier de la cause étant complet, la Cour renonce à ordonner des débats et décide\nde statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).\n\n3. a) En appel, la recourante ne critique pas le rejet de ses conclusions reconventionnelles ;\nelle ne remet pas en cause les opérations effectuées par son ancien avocat ; elle ne conteste pas\nnon plus le tarif horaire appliqué, ni la réduction de 30 % à laquelle le Tribunal a procédé. Elle\nestime uniquement que celle-ci aurait dû être appliquée au montant total des honoraires, et non\nseulement aux soldes réclamés. Ce grief n’est pas manifestement infondé, le jugement\napparaissant en effet contradictoire sur ce point, le Tribunal ayant estimé « ex aequo et bono à\n30 % la part de modération à déduire du montant global des honoraires du défendeur » mais ayant\nensuite opéré cette réduction uniquement sur les soldes des factures litigieuses (jugement p. 17\nDO III 48). Dans ces conditions, l’application de l’art. 313 al. 2 lit. b CPC étant clairement exclue, il\nconvient d’examiner en premier lieu les griefs de B.________, qui conteste dans son appel joint le\nprincipe même d’une réduction de ses honoraires.\n\nb) aa) Le Tribunal a retenu en substance qu’en ne requérant pas de provisions suffisantes\ndans les dossiers que A.________ Sàrl lui avait confiés contre la commune de C.________ et\nD.________ SA, B.________ avait commis une faute justifiant en équité une réduction de 30 % de\nses honoraires, respectivement des soldes non couverts.\n\nL’intimé conteste cette motivation. Il expose qu’il a régulièrement informé sa mandante sur les\nmontants approximatifs des frais encourus pour les opérations mises en œuvre. Il relève en outre\nque H.________ est rompu aux affaires et qu’il était dès lors superflu de l’éclairer de manière\nrépétitive et à intervalles peu importants du coût probable des mandats donnés.\n\nbb) Les prétentions pécuniaires des avocats envers leurs clients relèvent du droit privé (art.\n25 al. 1 de la loi du 12 décembre 2002 sur les avocats [LAv ; RSF 137.1]). En l’occurrence, les\nplaideurs ont conclu des contrats de mandat au sens des art. 394 ss CO. Ce point ne fait l'objet\nd'aucune discussion.\n\nAux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et\nfidèle exécution du mandat. Le devoir de fidélité est le garant de la confiance que le client place en\nson avocat. Il implique pour celui-ci l’obligation d’informer, de renseigner et de conseiller son client\n(BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, p. 1107 n° 2775 et 2777).\n\nLe devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO se distingue du devoir professionnel de\ndiligence inscrit à l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61).\nUn manquement au devoir de diligence du mandataire ne constitue en effet pas ipso facto une\nviolation d’une obligation professionnelle pouvant entraîner une mesure disciplinaire\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\n(BOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 498 n° 1154 ; FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd.,\n2011, ad art, 12 n° 167). En revanche, une violation des devoirs imposés à l’avocat envers son\nclient par l’art. 12 LLCA constitue un manquement à l’art. 398 al. 2 CO, dont il est directement\ndéduit (TF arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 ; CR LLCA-VALTICOS, 2010, ad art. 12\nn° 6).\n\nLa LLCA règle de manière exhaustive les devoirs professionnels de l’avocat. Il ne peut être fait\nréférence aux règles déontologiques (Code suisse de déontologie ; Us et coutumes de l’Ordre des\navocats fribourgeois auxquels se réfèrent abondamment les premiers juges et le recourant) que\ndans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au niveau national (ATF 130 II\n270 consid. 3.1.1).\n\n"}