{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans\nsa réponse du 12 juin 2013, A.________ Sàrl a conclu au rejet de l’appel joint.\n\nen droit\n\n1. a) La procédure de première instance, introduite le 20 octobre 2010, est soumise au droit\nde procédure cantonale, en particulier au code du 28 avril 1953 de procédure civile (CPC/FR),\ndésormais abrogé.\n\nLe jugement ayant été rendu en 2012, la procédure de recours est en revanche régie par les\ndispositions du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).\n\n2. a) Au dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse était de\n21’586 fr. 35. La voie de l’appel est dès lors ouverte (art. 310 al. 2 CPC). Compte tenu des\nsommes litigieuses, le montant de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile au\nTribunal fédéral n’est en revanche pas atteint (art. 74 al. 1 lit. b de la loi sur le Tribunal fédéral\n[LTF]).\n\nb) aa) L’appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la\ndécision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à A.________\nSàrl le 12 novembre 2012. Le délai arrivait dès lors à échéance le 12 décembre 2012.\n\nA cette date, son associé gérant avec signature individuelle H.________ a déposé le recours\nauprès de l’Ambassade de Suisse à Paris. B.________ soutient que A.________ Sàrl ayant son\nsiège et H.________ son domicile en Suisse, la recourante n’était pas habilitée à déposer son\nappel auprès de cette Ambassade, sinon à le faire largement avant l’échéance du délai de recours\npour assurer que la réception de cette écriture parvienne à l’autorité judiciaire suisse compétente\nen temps utile, ce qui n’a pas été le cas.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nbb) Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du\ndélai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation\ndiplomatique ou consulaire suisse.\n\nL’art. 143 al. 1 CPC ne limite ainsi pas expressément aux personnes domiciliées à l’étranger ou\naux sociétés y ayant leur siège la possibilité de déposer un acte auprès d’une représentation\ndiplomatique suisse.\n\nLa doctrine n’est pas unanime sur cette question. La majorité des auteurs considère que faute de\nlimitation expresse, l’art. 143 al. 1 CPC permet à une partie domiciliée en Suisse de déposer un\nacte judiciaire dans une représentation diplomatique suisse, sous réserve d’un procédé\nmanifestement dilatoire ou abusif (BSK ZPO-BENN, 2ème édition, 2013, ad art. 143 n° 14 et les\nréférences ; MARBACHER in BAKER & MCKENZIE (éditeurs), Schweizerische Zivilprozessordnung,\n2010, ad art. 143 n° 6 ; CPC-TAPPY, 2011, ad art. 143 n° 14). Seul FREI, sur lequel s’appuie\nB.________, estime qu’à l’instar de l’art. 12 aLDIP, la possibilité de remettre un mémoire à une\nreprésentation diplomatique suisse doit être limitée aux personnes domiciliées à l’étranger, faute\nde quoi une partie domiciliée en Suisse, qui serait en voyage d’affaires à l’étranger ou dans une\npériode de vacances, pourrait obtenir artificiellement une prolongation de délai puisque l’acte\njudiciaire parviendrait à l’autorité largement plus tard (BK, 2012, ad art. 143 N 10).\n\nOn ne peut s'écarter du texte légal que s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond\npas à la volonté du législateur (ATF 139 III 182 consid. 2.3 ; 138 II 440 consid. 13). Selon le\nMessage relatif au CPC (FF 2006 p. 6841/6918), la réglementation applicable à l’observation des\ndélais (art. 143 CPC) correspond à celle applicable avant le 1er janvier 2011, soit aux art. 32 aLP\n(« Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l’autorité ou, à son\nintention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\nle dernier jour du délai au plus tard »), 12 aLDIP (« Lorsqu’une personne à l’étranger doit respecter\nun délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête\nparvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ») et 48\nal. 1 LTF (« Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal\nfédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou\nconsulaire suisse. »). Ainsi, seul l’art. 12 aLDIP, auquel fait référence le Message, prévoyait que la\npersonne devait être « à l’étranger ». Cette exigence n’a toutefois pas été expressément reprise\ndans le nouveau droit. Par ailleurs, s’il ressort du Message concernant une loi fédérale sur le droit\ninternational privé (FF 1983 p. 255/297) que cette disposition a été adoptée pour éviter que, pour\nles personnes domiciliées à l’étranger, les délais ne s’en trouvent pas par trop réduits en les\ncontraignant à veiller à ce que leur actes soient réceptionnés par les tribunaux suisses à\nl’échéance des délais, rien ne permet de retenir que le législateur entendait exclure absolument\ntout autre cas de figure.\n\n"}