{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-12-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-8_2013-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_8_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d7ad782760d8bc56275455166a3810ff352829f1750dc8b52c06afd659e535b20eba88de1b14742840726c9743944a1b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_8", "Checksum": "457a6629b36a43db2beb7ac36c983afa"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.12.2013 101 2013 8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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B.________, avocat au barreau, a assumé la défense des intérêts de A.________ Sàrl dans\ndeux procédures opposant cette dernière respectivement à la commune de C.________ et à\nD.________ SA. Le 14 août 2009, il a résilié ces mandats. Le même jour, il a transmis à la\nrecourante la note d’honoraires n° eee relative au litige contre la commune, portant sur\n25'514 fr. 35 d’honoraires et 2'145 fr. 90 de frais, soit 27'660 fr. 25 au total, dont à déduire\n13'174 fr. de provisions, d’où un solde de 14'486 fr. 25. Le 2 septembre 2009, il a envoyé à\nA.________ Sàrl sa note d’honoraires n° fff relative au litige D.________ SA, réclamant un solde\nde 7'100 fr. 10 (honoraires : 14'212 fr. 20 + frais : 957 fr. 90 – provisions : 8'070 fr.). La recourante\na refusé de verser les montants réclamés.\n\nB. Le 20 octobre 2010, B.________ a ouvert action en paiement de 14'486 fr. 25 et 7'100 fr. 10\navec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la\nGruyère (ci-après le Tribunal). Il a également sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée\npar A.________ Sàrl au commandement de payer n° ggg OP Gruyère. Dans sa réponse du\n14 février 2011, la recourante a conclu au rejet de la demande, invoquant en particulier le fait que\nson ancien mandataire aurait dû veiller à être plus régulièrement provisionné.\nReconventionnellement, elle a conclu au paiement d’une « indemnité laissée à l’appréciation du\nTribunal pour les frais d’honoraires liés à la reprise des dossiers » par ses nouveaux avocats, et de\n1 fr. d’indemnité pour rupture abrupte du contrat. Dans sa réplique du 23 mars 2011, B.________\ns’y est opposé et a maintenu ses conclusions. A.________ Sàrl n’a pas déposé de duplique dans\nle délai imparti.\n\nSiégeant le 26 août 2011, le Président ayant refusé de renvoyer l’audience comme le requérait\nA.________ Sàrl, le Tribunal a rendu un jugement par défaut, faisant droit aux conclusions de\nB.________ et rejetant celles de la recourante. Celle-ci a demandé le relief le 9 septembre 2011.\nLe Tribunal a siégé une seconde fois le 21 décembre 2011 ; il a alors entendu les parties. Après la\nproduction de diverses pièces, le Tribunal a rendu son jugement le 2 novembre 2012. Son\ndispositif est le suivant :\n\n« I. Les conclusions formulées le 23 mars 2011 par B.________ à l'encontre de A.________ Sàrl,\nsont partiellement admises.\n\nPartant,\n\n1. A.________ Sàrl est condamnée à reconnaître devoir et à payer à B.________, avocat,\nFr. 10'140.35 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 4'970.-- avec intérêt à 5%\ndès le 1er janvier 2010 également, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la\npoursuite nº ggg est ordonnée pour les sommes mentionnées en capital ainsi que pour\nles intérêts et les frais du commandement de payer par Fr. 100.--, en tant que la poursuite\nne soit pas périmée.\n\n2. La demande reconventionnelle de A.________ Sàrl contre B.________, avocat, est\nrejetée.\n\n3. Chaque partie assume ses propres dépens.\n\nLes frais de justice sont répartis proportionnellement entre les parties, à raison d’1/3 à\ncharge du demandeur, et de 2/3 à charge de la défenderesse.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nIls s'élèvent à Fr. 1’200.-- pour l'émolument et à Fr. 270.-- pour les débours, soit\nFr. 1'470.-- au total. »\n\nEn bref, le Tribunal a retenu que B.________ n’avait pas suffisamment couvert ses prestations par\ndes demandes d’avance, ce qui justifiait une réduction ex aequo et bono de 30 %.\n\nC. Par acte remis le 12 décembre 2012 à l’Ambassade de Suisse à Paris, A.________ Sàrl,\nagissant par son associé gérant H.________, a déposé un appel contre ce jugement, concluant\nque le chiffre 1 de son dispositif soit réformé en ce sens qu’elle soit astreinte à verser à son ancien\navocat les sommes de 6'188 fr. 15 et 2'549 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010.\nElle requiert également une modification de la répartition des frais de justice, B.________ en\nsupportant 3/5 et elle-même 2/5. En substance, elle précise ne pas contester l’existence des\nmandats, le tarif horaire de 250 fr. et les opérations facturées ; elle estime en revanche que la\nréduction de 30 % devait être opérée sur le montant total des honoraires, et non seulement sur les\nsoldes réclamés.\n\n"}