que dès lors, il convient de lui octroyer l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les avances et sûretés, selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure d'appel ne sera que partiellement admise, dans le sens de ce qui vient d'être exposé, sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ; le Président arrête : I. La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais et sûretés pour la procédure d'appel introduite le 29 avril 2013. II. Il n'est pas perçu de frais de justice.