qu'en l'espèce, la décision du 27 mars 2013 fait état d'un solde de 39 fr. 70 pour la requérante, compte tenu de son salaire – 3'844 fr. 45 net par mois – et de ses charges propres, à l'exclusion de celles des enfants C.________ et D.________, âgés respectivement de presque 18 et 14 ans, pour lesquels B.________ est astreint à verser des pensions de 900 francs par mois, plus allocations ; qu'il apparaît toutefois qu'il convient, dans le cadre de l'assistance judiciaire, de prendre en compte l'ensemble des ressources de la requérante, pensions comprises, ainsi que la totalité des charges de ses enfants et d'elle-même ;