{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-05-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-79_2013-05-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_79_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641990d2180f9de31d3099d01024758924a0def54438678ade1aca3c0f5861bc796cf35d3bb80b175e8e225a7815a7b26f7&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641990d2180f9de31d3099d01024758924a0def54438678ade1aca3c0f5861bc796cf35d3bb80b175e8e225a7815a7b26f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_79", "Checksum": "b65a2b564439189a9c94df2794eaff79"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2013 101 2013 79"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2013 101 2013 79"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2013 101 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:19:11", "Checksum": "0bea15904b272cefc45957b3fc541461", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2013 101 2013 79\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nPl. de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 305 39 10, F +41 26 305 39 19\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2013-79\n\nArrêt du 7 mai 2013\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président : Hubert Bugnon\nGreffier : Ludovic Farine\n\nPartie A.________, requérante, représentée par Me Sébastien Pedroli,\navocat\n\ndans la cause qui l'oppose à\n\nB.________, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat\n\nObjet Assistance judiciaire (art. 119 al. 5 CPC)\n\nRequête du 29 avril 2013, déposée dans le cadre de l'appel du\nmême jour dirigé contre la décision rendue le 27 mars 2013 par le\nPrésident du Tribunal civil de la Broye\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nattendu\n\nque pour la procédure d'appel, A.________ requiert, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui\nsoit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon décision\ndu 27 mars 2013, exposant que sa situation économique n'a pas évolué depuis lors (appel, p. 2) ;\n\nqu'en vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ;\n\nqu'en l'espèce, la décision du 27 mars 2013 fait état d'un solde de 39 fr. 70 pour la requérante,\ncompte tenu de son salaire – 3'844 fr. 45 net par mois – et de ses charges propres, à l'exclusion\nde celles des enfants C.________ et D.________, âgés respectivement de presque 18 et 14 ans,\npour lesquels B.________ est astreint à verser des pensions de 900 francs par mois, plus\nallocations ;\n\nqu'il apparaît toutefois qu'il convient, dans le cadre de l'assistance judiciaire, de prendre en compte\nl'ensemble des ressources de la requérante, pensions comprises, ainsi que la totalité des charges\nde ses enfants et d'elle-même ;\n\nque dès lors, les revenus déterminants de A.________ se montent à 6'464 fr. 45 (salaire : 3'844 fr.\n45 ; pensions pour C.________ et D.________ : 1'800 francs ; allocations : 820 francs [voir la fiche\nde salaire de B.________ de février 2013, au dossier de première instance]) ;\n\nque ses charges comprennent (DO/56) des primes de caisse-maladie de 342 fr. 60 et 2 x\n109 fr. 40 (pièces 7 à 9 du bordereau de première instance), un coût de logement de 1'225 francs,\nun amortissement hypothécaire de 250 francs, des frais de déplacement de 218 fr. 70, une\nmensualité de leasing de 218 fr. 45, une charge fiscale estimée à 600 francs et des minima vitaux\nélargis de 1'440 francs et 2 x 720 francs ;\n\nqu'après déduction des charges précitées, la requérante dispose d'un solde mensuel, impôts et\namortissement payés, de 510 fr. 90, qui pourrait être appelé à augmenter encore en cas\nd'admission au moins partielle de son appel, dans le cadre duquel elle requiert pour elle-même\nune pension de 800 francs ;\n\nque selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture\ndes besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure\npour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en\nprincipe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les\nfrais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux\nans pour les autres ; cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où\nle requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des\néconomies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ;\n\nqu'en l'espèce, avec le solde calculé ci-dessus, qui tient compte de ses impôts, A.________\nsemble en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais\noccasionnés par la procédure d'appel qu'elle introduit ; il est relevé à cet égard que les honoraires\nde Me Sébastien Pedroli devraient demeurer relativement modestes, puisque son activité a pour\nl'heure essentiellement consisté en la rédaction du mémoire d'appel de 11 pages, dont 6 pages de\nmotivation ;\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nque cependant, sa situation ne lui permet pas d'acquitter, dans un délai conforme aux exigences\nde la procédure, l'avance des frais qui devrait être fixée ;\n\nque dès lors, il convient de lui octroyer l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les avances et\nsûretés, selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC ;\n\nqu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure d'appel ne sera\nque partiellement admise, dans le sens de ce qui vient d'être exposé, sans frais (art. 119 al. 6\nCPC) ;\n\nle Président arrête :\n\nI. La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise.\n\nPartant, A.________ est exonérée des avances de frais et sûretés pour la procédure d'appel\nintroduite le 29 avril 2013.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de justice.\n\n"}