b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 800 fr. Ils seront perçus par prélèvement sur l'avance effectuée par la recourante, qui aura droit à son remboursement par l'intimé. c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'000 fr., débours compris, mais TVA en sus par 80 fr. (8 % de 1'000 fr.).