Il ressort de ce qui précède que le Président n'a pas informé, lors de la dernière prolongation de délai accordée jusqu'au 1er mars 2013, que ce délai ne serait plus prolongeable. Même si la requête a été déposée le 3 janvier 2013 et l'avance de frais finalement versée le 6 mars 2013 seulement et bien que la procédure applicable soit sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), l'intimé ne s'est de son côté à aucun moment manifesté pour déclarer un éventuel désaccord aux prolongations requises. En refusant de prolonger à nouveau le délai pour verser l'avance de frais sans impartir un bref délai pour procéder, le premier juge a donc fait preuve de formalisme excessif.