Telle ne saurait être la volonté du législateur qui a prévu que les délais judiciaires peuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Il apparaît ainsi que, lorsque le juge entend d'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément attentive à ce fait. A défaut, en cas de rejet d'une telle requête, il convient d'accorder un très bref délai qui permette encore à l'intéressé d'agir (CPC-TAPPY, Art. 144 N 13 et réf.; SUTTER-Komm., Art. 144 N 6 et réf.). Tribunal cantonal TC Page 4 de 5