b) En application de l'art. 100 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Tous les délais fixés par le juge, même les délais de grâce des art. 101 al. 3 et 223 al. 1 CPC, sont en principe toujours prolongeables (CPC-TAPPY, Art. 144 N 6).