En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 mars 2013. Déposé le 18 mars 2013, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même en l'espèce que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario).