{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-49_2013-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6b28d27212bbd6ae4289e79a725a50440249580404d668c40c5d619675c35190e7f9634f453c9bc5da1ebab91940ed1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6b28d27212bbd6ae4289e79a725a50440249580404d668c40c5d619675c35190e7f9634f453c9bc5da1ebab91940ed1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_49", "Checksum": "379d80a46f88707817509570b10dfca4"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.06.2013 101 2013 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.06.2013 101 2013 49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.06.2013 101 2013 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai\nsupplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3\nCPC).\n\nSelon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs\nsuffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Tous les délais fixés par le juge,\nmême les délais de grâce des art. 101 al. 3 et 223 al. 1 CPC, sont en principe toujours\nprolongeables (CPC-TAPPY, Art. 144 N 6).\n\nEn cas de refus d'une prolongation de délai, le CPC ne prévoit pas l'octroi d'un bref délai de grâce.\nToutefois, en pratique, cela reviendrait à ce que celui qui requiert la prolongation d'un délai ne\npuisse le faire, même pour des motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC), de crainte qu'en cas de rejet\nde sa requête, il soit déchu de certains droits ou que le tribunal n'entre pas en matière sur le fond\nde sa demande. Telle ne saurait être la volonté du législateur qui a prévu que les délais judiciaires\npeuvent être prolongés pour des motifs suffisants. Il apparaît ainsi que, lorsque le juge entend\nd'avance refuser toute requête de prolongation d'un délai, il doit rendre la partie expressément\nattentive à ce fait. A défaut, en cas de rejet d'une telle requête, il convient d'accorder un très bref\ndélai qui permette encore à l'intéressé d'agir (CPC-TAPPY, Art. 144 N 13 et réf.; SUTTER-Komm.,\nArt. 144 N 6 et réf.).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nc) En l'espèce, vu l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le\nPrésident du Tribunal a accordé un délai supplémentaire échéant au 20 février 2013. A cette date,\nle mandataire de la requérante a requis une prolongation du délai pour verser l'avance au motif\nqu'il n'arrivait pas à joindre sa cliente pour s'assurer du paiement requis. Cette prolongation a été\naccordée jusqu'au 1er mars 2013. A cette date, une nouvelle requête de prolongation de délai a été\nrequise pour les mêmes motifs et rejetée par le Président. Le montant a finalement été débité du\ncompte de la recourante le 5 mars 2013 (pce 5 du bord. de l'appel) et reçu au greffe le 6 mars\n2013 (cf. page de gauche du dossier de première instance).\n\nIl ressort de ce qui précède que le Président n'a pas informé, lors de la dernière prolongation de\ndélai accordée jusqu'au 1er mars 2013, que ce délai ne serait plus prolongeable. Même si la\nrequête a été déposée le 3 janvier 2013 et l'avance de frais finalement versée le 6 mars 2013\nseulement et bien que la procédure applicable soit sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC), l'intimé ne\ns'est de son côté à aucun moment manifesté pour déclarer un éventuel désaccord aux\nprolongations requises. En refusant de prolonger à nouveau le délai pour verser l'avance de frais\nsans impartir un bref délai pour procéder, le premier juge a donc fait preuve de formalisme\nexcessif. Le grief de la recourante est ainsi bien fondé.\n\nPartant, l'appel sera admis, la décision attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé au\npremier juge pour la suite à donner à la procédure.\n\n3. Vu ce qui précède, la requête d'effet suspensif est sans objet.\n\n4. a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis à la charge de B.________ qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95\nal. 2 let. b CPC) à 800 fr. Ils seront perçus par prélèvement sur l'avance effectuée par la\nrecourante, qui aura droit à son remboursement par l'intimé.\n\nc) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,\nainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de A.________ pour l'instance\nd'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'000\nfr., débours compris, mais TVA en sus par 80 fr. (8 % de 1'000 fr.).\n\nd) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les\nfrais de la procédure de première instance. En l'espèce, la décision attaquée est annulée et le\ndossier renvoyé en première instance.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, la décision rendue le 5 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de la Broye est\nannulée. La cause est renvoyée au premier juge pour la suite à donner à la procédure.\n\nII. La requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Les frais d'appel, fixés forfaitairement à 800 fr., sont mis à la charge de B.________. Ces\nfrais seront perçus par prélèvement sur l'avance de 800 fr. effectuée par A.________, qui\naura droit à son remboursement par B.________.\n\nIV. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement au montant de 1’000 fr., débours\ncompris, mais TVA en sus par 80 fr. Ils sont à la charge de B.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 juin 2013/sbu\n\nLe Président: La Greffière:\n"}