{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-06-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-49_2013-06-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6b28d27212bbd6ae4289e79a725a50440249580404d668c40c5d619675c35190e7f9634f453c9bc5da1ebab91940ed1&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6b28d27212bbd6ae4289e79a725a50440249580404d668c40c5d619675c35190e7f9634f453c9bc5da1ebab91940ed1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_49", "Checksum": "379d80a46f88707817509570b10dfca4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.06.2013 101 2013 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.06.2013 101 2013 49"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 05.06.2013 101 2013 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le 3 janvier 2013, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Broye\nune requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doublée\nd'une requête de mesures superprovisionnelles dans le cadre du litige qui l'oppose à B.________,\npropriétaire de l'art. ccc RF de D.________.\n\nPar décision du 8 janvier 2013, le Président du Tribunal a admis la requête de mesures\nsuperprovisionnelles, a donné l'ordre au Conservateur du registre foncier de la Broye d'inscrire\nprovisoirement l'hypothèque légale requise et a réservé les frais.\n\nB. Par ordonnance du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal a imparti à la requérante un\ndélai expirant le 30 janvier 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. Constatant que\nl'avance n'avait pas été prestée dans le délai précité, ce magistrat a, le 4 février 2013, accordé un\ndélai supplémentaire au 20 février 2013.\n\nC. L'intimée a déposé sa réponse le 20 février 2013, concluant au rejet de la requête.\n\nD. Le 20 février 2013, A.________ a requis une prolongation de dix jours du délai\nsupplémentaire, ce qui lui a été accordé jusqu'au 1er mars 2013.\n\nLe 1er mars 2010, Me Marc Ursenbacher a requis une prolongation de dix jours du délai précité au\nmotif qu'il n'a pas pu joindre sa cliente pour s'assurer du versement de l'avance.\n\nLe 4 mars 2013, le Président du Tribunal a rejeté la requête de prolongation de délai. Par décision\nrendue le 5 mars 2013, il a déclaré la requête irrecevable, a donné l'ordre au Conservateur du\nregistre foncier de procéder à la radiation de l'hypothèque légale inscrite d'urgence et a mis les\nfrais à la charge de la requérante.\n\nE. Par mémoire faxé et remis à la poste le 18 mars 2013, A.________ a déposé un appel\ncontre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à ce qu'interdiction soit faite au\nConservateur du registre foncier de radier l'inscription provisoire, les frais étant mis à la charge de\nl'Etat et une équitable indemnité de partie lui étant allouée. Elle a de plus conclu, à titre de\nmesures superprovisionnelles, à ce que l'appel soit doté de l'effet suspensif, interdiction étant faite\nau Conservateur du registre foncier de radier l'inscription provisoire jusqu'à droit connu.\n\nPar arrêt du 18 mars 2013, le Président de la Cour a provisoirement admis la requête d'effet\nsuspensif, le chiffre 2 de la décision attaquée n'étant ainsi provisoirement pas exécutoire.\n\nPar mémoire du 23 mai 2013, l'intimé a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les\nmesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit\nsupérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire –\nqui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al.\n1 CPC).\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 mars 2013. Déposé le 18 mars\n2013, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est dûment motivé et\ndoté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, qui sont\nentièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. Message in FF 2006\n6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même en l'espèce que la maxime des débats (art. 255\nCPC a contrario).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement\nse trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience.\n\n2. a) La recourante reproche au Président du Tribunal de ne pas lui avoir accordé un délai de\ngrâce suite au refus de la prolongation de délai.\n\n"}