cc) Au vu de ce qui précède, compte tenu des fortes similarités entre l’art. 11 du Règlement susmentionné et l’art. 95 al. 3 let. c CPC, de l’absence de toute règlementation cantonale à cet égard et de la pratique constante du Tribunal fédéral, il ne sera pas alloué de dépens à titre d’honoraires à l’intimée, représentée par son service juridique et non par un mandataire externe. Les dépens ne comprendront donc que le remboursement des débours nécessaires, par un montant forfaitairement arrêté à 50 fr. (dispositif sur page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté.