bb) Le texte de l’art. 95 al. 3 CPC est proche de celui de l’art. 11 (autres frais) du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3), selon lequel lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige. Selon la jurisprudence développée sous l’empire de l’OJ (loi fédérale sur l’organisation judiciaire), une indemnité ne devait normalement être allouée qu’à la partie assistée par un avocat, non à celle représentée par son service juridique.