3 CPC laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation (BSK ZPO-RÜEGG, art. 95 N 22) et qu’il ne semblerait pas incompatible que le droit cantonal fixe certaines règles, voire des plafonds, en édictant un tarif des dépens qui pourrait porter sur tous les éléments prévus par l’art. 95 al. 3, non sur le seul défraiement d’un représentant professionnel (CPC-TAPPY, art. 95 N 36). Aucune disposition de ce type ne se retrouve dans les lois cantonales fribourgeoises puisque les art. 124 LJ et 63 à 67 RJ traitent uniquement de la rémunération due à un mandataire professionnel (extérieur).