c) aa) Le contrat d’assurance accidents collective conclu par les parties est arrivé à expiration le 31 décembre 2010 (p. 2 sous bordereau du 07.03.12). Ainsi, dès lors qu’elle porte sur une situation juridique appartenant au passé, l’action en constatation intentée par la recourante n’est recevable que si ses effets subsistent encore à ce jour. L'argument formulé dans le recours selon lequel tel est le cas puisqu'ils faisaient valoir une créance de 624 fr. 20 à l’encontre de l’intimée en première instance est sans portée puisque le jugement attaqué a prononcé que cette prétention n'avait pas de fondement et qu'il n'a pas été attaqué sur ce point.