1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), la valeur litigieuse se montant à moins de 10’000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). b) Le délai pour recourir à l’encontre de la décision de la Présidente est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). La décision querellée motivée ayant été notifiée à la recourante le 7 novembre 2013, le délai de trente jours expirait le lundi 9 décembre 2013. Le mémoire remis à un bureau de poste suisse le 6 décembre 2013 a dès lors été déposé en temps utile. Ce mémoire répondant en outre aux exigences de forme et de motivation, il est recevable.