{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-329_2014-05-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_329_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_329", "Checksum": "5c4079309678de8a1daf035bce79f5b5"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2013 329"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Selon la jurisprudence\ndéveloppée sous l’empire de l’OJ (loi fédérale sur l’organisation judiciaire), une indemnité ne devait\nnormalement être allouée qu’à la partie assistée par un avocat, non à celle représentée par son\nservice juridique. Cette jurisprudence a été reprise également après l’entrée en vigueur de la LTF\n(ATF 133 III 439 consid. 4; TF, arrêt 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 et les réf.\ncitées). Appelés à statuer sur l’allocation d’une indemnité de partie en faveur d’entreprises de\ntélécommunication représentées par leur service juridique respectif, les juges fédéraux ont estimé\nqu’aucun montant n’avait à leur être octroyé dans la mesure où elles n’avaient pas eu recours aux\nservices d’un mandataire externe (TF arrêt 1P.68/2007 du 17.08.2007 consid. 5 et réf. citées).\nDans un arrêt récent, au terme duquel le Tribunal fédéral a dû se pencher sur la question de\nl’indemnisation due à un office cantonal sur la base de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, cette autorité a\nrelevé qu’il n’était pas compréhensible qu’une entité administrative n’ayant pas eu recours à un\nmandataire externe ait droit, à côté du remboursement des débours nécessaires, à une indemnité\nde partie au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC (TF arrêt 5D_229/2011 du 16.04.2012 consid. 3.3).\n\ncc) Au vu de ce qui précède, compte tenu des fortes similarités entre l’art. 11 du Règlement\nsusmentionné et l’art. 95 al. 3 let. c CPC, de l’absence de toute règlementation cantonale à cet\négard et de la pratique constante du Tribunal fédéral, il ne sera pas alloué de dépens à titre\nd’honoraires à l’intimée, représentée par son service juridique et non par un mandataire externe.\nLes dépens ne comprendront donc que le remboursement des débours nécessaires, par un\nmontant forfaitairement arrêté à 50 fr.\n\n(dispositif sur page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision rendue le 27 mai 2013 par la Présidente du Tribunal du Lac est\nconfirmée; elle a la teneur suivante:\n\n1. La demande de A.________ du 7 mars 2012 contre B.________ SA est rejetée dans la mesure\nde sa recevabilité.\n2. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à\nl’Etat comprennent l’émolument forfaitaire de la procédure de conciliation (doss 10 2011-701) par\nFr. 250.00, qui avait déjà été mis à la charge de A.________ le 12 janvier 2012, et l’émolument\nlié à la présente décision, fixé à Fr. 1'000.00.\n\nII. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________.\n\n2. Les frais judiciaires sont fixés à 800 fr. et seront acquittés par A.________, par\nprélèvement sur l’avance.\n\n3. Les dépens de B.________ SA dus par A.________ pour le recours sont fixés à 50 fr.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 7 mai 2014\n\nLe Président: La Greffière:\n"}