{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-329_2014-05-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_329_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_329", "Checksum": "5c4079309678de8a1daf035bce79f5b5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 329"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Comme le relève à raison l’autorité précédente, le dépôt d’une action en justice\nne saurait avoir pour fonction d’obtenir un avis de droit à opposer ensuite aux futurs partenaires\ncontractuels. De même, la recourante ne peuvent à l'évidence se prévaloir d'un intérêt qu'auraient\nd'autres établissements pénitentiaires, qu'ils soient liés à l'intimée ou à un autre assureur.\n\nPar surabondance, la formulation du chef de conclusion en constatation suffit elle aussi à exclure\ntout intérêt à l'action. Comme le relève l'intimée, elle ne s'oppose nullement à ce que \"A.________\n[soit] en droit de faire payer les factures relatives aux accidents des détenus qui séjournent dans leur\nétablissement à B.________, pour autant que les conditions d’assurance prévues dans le contrat du\n14 novembre 2006 et des CGA (édition 1999) signés entre les parties soient remplies\" (réponse p. 3\nch. 2). L'objet du litige est différent et concerne la définition des cas couverts par les conditions\nd'assurance, plus précisément la question de la subsidiarité ou non par rapport aux prestations\ndues par d'autres assureurs. Faire droit au chef de conclusions formulé ne résoudrait donc pas\nl'objet du litige et le demandeur n'y ont en conséquence pas d'intérêt.\n\nbb) De manière plus générale et en sus des motifs précités, la prétention de la recourante se fonde\nsur le contrat précité. Celui-ci touche à un domaine qui n’a rien de particulier ou d’exceptionnel et\nne présente pas de difficulté particulière. Ainsi, les relations entre les parties ne sont pas\nincertaines mais simplement litigieuses. Le fait que celles-ci aient une lecture différente des\nclauses contractuelles qui le liaient ne permet en aucun cas de conclure à l’existence d’une\nincertitude si grave qu’elle maintient l’une d’elles dans un état de doute qui l’entrave dans sa\nliberté d’action. Si tel était le cas, la recourante n’auraient pas attendu presque une année après la\nfin du contrat pour déposer une demande en conciliation. Ils n’auraient pas non plus pris le risque\nde conclure une nouvelle police d’assurance qui, selon leurs dires, présente les mêmes\nincertitudes. Ainsi, puisqu’il n’existe aucune incertitude suffisamment importante s’agissant du\nrapport de droit liant les parties, il revenait à la recourante de déposer une action condamnatoire à\nl’encontre de l’intimée, non une action en constatation.\n\nd) C'est ainsi avec raison que l’action en constatation a été déclarée irrecevable. Il n’y a\ndès lors pas lieu d’examiner les autres griefs de la recourante, lesquels ne pourraient avoir leur\nplace que dans une action condamnatoire.\n\n3. a) Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1\nCPC).\n\nb) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires, par un émolument forfaitaire de décision\nqui sera fixé à 800 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ).\n\nc) aa) Ils comprennent d'autre part les dépens. Lorsque, comme en l'espèce, la partie\nbénéficiaire n'est pas assistée par un représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC, seuls\nles débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et une \"indemnité équitable (…) dans les cas où\ncela se justifie\" (art. 95 al. 3 let. c CPC) peuvent être alloués. Selon la doctrine, si un plaideur\ndisposant dans son entreprise d’un service juridique choisit de ne pas confier un litige important à\nun mandataire extérieur, il pourrait être équitable de lui allouer néanmoins une certaine somme à\ntitre de dépens selon l’art. 95 al. 3 let. c en cas de gain du procès, en considération du fait que son\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nadversaire profite en quelque sorte de la réduction des coûts en résultant (CPC-TAPPY, art. 95 N\n35). La doctrine alémanique, se fondant sur la pratique des tribunaux sous l’empire des codes de\nprocédure cantonaux, relève également qu’une indemnité pourrait être allouée pour les honoraires\ndu service juridique d’une personne morale, moyennant une réduction du montant qui serait\noctroyé si l’activité avait été déployée par un mandataire extérieur (BSK ZPO-RÜEGG, art. 95 N 22;\nKUKO ZPO-SCHMID, art. 95 N 33). Or, les auteurs relèvent également que la référence à l’équité\nprévue à l’art. 95 al. 3 CPC laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation (BSK ZPO-RÜEGG,\nart. 95 N 22) et qu’il ne semblerait pas incompatible que le droit cantonal fixe certaines règles,\nvoire des plafonds, en édictant un tarif des dépens qui pourrait porter sur tous les éléments prévus\npar l’art. 95 al. 3, non sur le seul défraiement d’un représentant professionnel (CPC-TAPPY, art. 95\nN 36).\n\nAucune disposition de ce type ne se retrouve dans les lois cantonales fribourgeoises puisque les\nart. 124 LJ et 63 à 67 RJ traitent uniquement de la rémunération due à un mandataire\nprofessionnel (extérieur).\n\n"}