{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-05-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-329_2014-05-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_329_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411f9bf95ca1efe2c3d4672e99a5a7f41abc91caa4799574ae6240f143bbf96265382b7b2313330399c87c73e304539730&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_329", "Checksum": "5c4079309678de8a1daf035bce79f5b5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 329"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.05.2014 101 2013 329"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 07.05.2014 101 2013 329"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce mémoire répondant en outre aux exigences de forme et de motivation, il est recevable.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est\nen revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et\nmoyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nd) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir\naudience.\n\ne) Un recours joint n'étant pas recevable (art. 323 CPC), le complément de dispositif du\njugement selon conclusions de l'intimée n'est pas recevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n2. a) Selon la décision attaquée, l'action en constatation du demandeur est irrecevable faute\nd'intérêt à l'action.\n\nA cet égard, la recourante rappellent en premier lieu qu’au moment de l’ouverture de la procédure,\nils pouvaient faire valoir une créance de 624 fr. 20 à l’encontre de B.________ SA et avaient un\nintérêt au litige. La question de l’assurance accident des détenus et des personnes privées de\nliberté est toujours d’actualité et présente un réel intérêt pour eux puisqu’elle s’est à nouveau\nposée avec la compagnie d’assurance qui a succédé à B.________ SA. Le problème n’est par\nailleurs pas seulement financier mais cause également une surcharge administrative. En outre, il\nen résulte une différence de traitement entre les détenus sous l’angle du paiement de la franchise\nsuivant qu’ils sont assurés en cas d’accident sous l’empire de la LAMal ou d’une assurance. Enfin,\ncette question touche non seulement A.________, mais également tous les établissements\nconcordataires; elle est ainsi de portée générale. Ainsi, la partie recourante soutient qu’elle a un\nintérêt juridique et de fait à ce que le litige soit tranché.\n\nb) L’art. 88 CPC prévoit que le demandeur intente une action en constatation de droit pour\nfaire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Selon\nla jurisprudence du Tribunal fédéral, la recevabilité d'une action en constatation de droit doit être\nadmise lorsque le demandeur a un intérêt juridiquement protégé à une constatation immédiate. Il\nn'est pas nécessaire que cet intérêt soit juridique; il peut s'agir d'un simple intérêt de fait. Cette\ncondition est notamment réalisée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines\net que cette incertitude peut être levée par le recours au juge. Il n’est toutefois pas question\nd'admettre n'importe quelle incertitude. L'intérêt pour agir ne peut être admis que lorsque l'on ne\nsaurait exiger du demandeur le maintien de cet état de doute, parce que celui-ci l'entrave dans sa\nliberté d'action (ATF 120 II 20 c. 3a; 123 III 414 c. 7b et réf.; pour le tout: ATF 131 III 319 consid.\n3.5 = SJ 2005 I 449). La demande en constat est par ailleurs subsidiaire à une action. Son but est\nde clarifier une situation juridique lorsque les parties sont en désaccord et vise à obtenir la\nprotection d’un droit mis en péril. Un intérêt au constat peut exister lorsqu’une action\ncondamnatoire est possible pour une prestation, mais qu’il s’agit de lever les incertitudes sur\nl’existence du rapport de droit. Le créancier qui peut agir en exécution ne peut cependant pas\nchoisir d’isoler les questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d’une\naction en constatation, comme s’il sollicitait un avis de droit (CPC-BOHNET, art. 88 N 13-17). La\njurisprudence admet aussi des actions constatatoires portant sur des situations juridiques\nappartenant au passé, pour autant qu’elles aient des effets qui subsistent au moment du jugement.\nIl incombe par ailleurs au demandeur de démontrer son intérêt (CPC-BOHNET, art. 88 N 30-32).\n\nc) aa) Le contrat d’assurance accidents collective conclu par les parties est arrivé à\nexpiration le 31 décembre 2010 (p. 2 sous bordereau du 07.03.12). Ainsi, dès lors qu’elle porte sur\nune situation juridique appartenant au passé, l’action en constatation intentée par la recourante\nn’est recevable que si ses effets subsistent encore à ce jour. L'argument formulé dans le recours\nselon lequel tel est le cas puisqu'ils faisaient valoir une créance de 624 fr. 20 à l’encontre de\nl’intimée en première instance est sans portée puisque le jugement attaqué a prononcé que cette\nprétention n'avait pas de fondement et qu'il n'a pas été attaqué sur ce point. Pour le reste, le\nrecours ne contient aucune tentative de démonstration de l'existence, à l'heure actuelle ou à celle\ndu dépôt de la demande, de situations litigieuses en rapport avec l'application du contrat qui a lié\nles parties et qui a pris fin. Non seulement il appartenait à la recourante de faire cette\ndémonstration mais il faut même constater qu'ils semblent acquis à ne pas y être aptes puisque\ndans leurs conclusions devant la Cour ils ont remplacé \"sont en droit\" par \"étaient en droit\".\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\n"}