Les différentes mises à jour du logiciel ont été effectuées par la défenderesse dans le cadre de l'exécution du contrat de vente (art. 5.2), à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit à la garantie. Les parties divergent sur le résultat des travaux de révision: le défaut subsiste pour le demandeur alors qu'il a été supprimé pour la défenderesse. Le tribunal n'a pas constaté les faits Tribunal cantonal TC Page 4 de 9