Se référant au mémoire de demande, le tribunal mentionne les défauts ayant affecté le véhicule (jugement, p. 2, ch. 6 de la partie en fait). Le demandeur reconnaît en appel que cette liste est complète. Selon lui, tous les problèmes allégués, hormis le bruit du moteur et celui du logiciel du véhicule, ont été résolus (demande, allégués 15 s.; jugement, ibidem). Le demandeur a ainsi exercé avec succès son droit à la réparation (art. 5.2 du contrat de vente, bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 3). Le reproche fait au tribunal est dénué de pertinence.