{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-306_2014-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_306_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641345c625c7ca31765e9be58a5b13e96bf5fe76e8065943b0a5852fa1f252f969ce067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641345c625c7ca31765e9be58a5b13e96bf5fe76e8065943b0a5852fa1f252f969ce067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_306", "Checksum": "586e50e685f9e318d8c051b5ce52bb8f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.06.2014 101 2013 306"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2014 101 2013 306"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.06.2014 101 2013 306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les autres frais juridiques antérieurs au procès, peuvent selon les circonstances\nconstituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Dans ce cas, ils peuvent être\ninvoqués comme une prétention en paiement à faire valoir au fond, dans une action contractuelle\nou délictuelle (CPC - D. TAPPY, art. 95 N 37 et les références).\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et\ncommunications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du\ndossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de\nrenvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum,\nrespectivement de 700 fr. au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur\nextraordinaire (art. 67 RJ). La modification de la valeur litigieuse entraîne la modification de la\nvaleur déterminante dès le moment où la valeur litigieuse a été valablement modifiée en procédure\n(art. 66 al. 5 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont\nremboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie\nisolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut\nréduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser,\ncomme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou\nde la partie averse. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude,\nils sont indemnisés par un forfait de 15 fr. (TC FR, arrêt CHP 2004 421 du 28.11.2004 in RFJ 2005\np. 70 consid. 8f p. 88). Enfin, le taux de la TVA était de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010; il est de\n8 % depuis le 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nbb) Toutes les opérations de la liste de frais n° 1 du mandataire du demandeur antérieures à\nla préparation, le 16 juin 2009, de la requête de conciliation du lendemain ne sont pas couvertes\npar les dépens.\n\nLe mandataire du demandeur indique 6,5 heures en relation avec la détermination spontanée du\n20 avril 2010 faisant suite au dépôt par la défenderesse de son questionnaire à l'expert. La Cour\nestime ce temps excessif et retient 4,5 heures à ce titre. 15,5 heures sont comptées en relation\navec le mémoire d'appel, entre le 18 et le 21 novembre 2011. La Cour réduit ce temps à\n12 heures.\n\nLa valeur litigieuse initiale était de 50'000 fr., d'où une majoration des honoraires de 17,88 %. Le\ndemandeur a porté ses conclusions à 69'606 fr. le 24 avril 2013. Dès cette date, les honoraires\nseront majorés de 24,72 % (art. 66 al. 2 let. b et annexe 2 RJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement attaqué est modifié dans la teneur suivante:\n\n\" 1. L’action en paiement déposée le 4 novembre 2009 par A.________ à l’encontre de\nF.________ SA (à l'époque B.________ SA) est partiellement admise.\n\nPartant, B.________ SA est condamnée à payer à A.________ un montant de\n59'068 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011.\n\n2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés à 9210 fr.\n(émolument de justice: 4000 fr.; frais d’expertise: 5000 fr.; frais d’interprète: 210 fr.),\nseront prélevés sur les avances de frais versées par A.________ (2000 fr.) et\nB.________ SA (4000 fr.), A.________ ayant droit au remboursement de 2000 fr. de la\npart d'B.________ SA. Le solde des frais sera acquitté par B.________ SA.\"\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ SA.\n\nLes frais judiciaires, fixés à 5000 fr., seront prélevés sur l'avance de frais versée par\nA.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ SA.\n\nLes dépens de A.________ sont fixés, sur la base des listes de frais de son mandataire,\nMe Trevor J. Purdie, au montant de 21'345 fr. 70 (honoraires: 15'812 fr. 50; majoration: 3151\nfr. 05; correspondance: 500 fr.; débours: 326 fr. 60; TVA: 1555 fr. 55) pour les deux\ninstances.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 2 juin 2014/han\n\nPrésident Greffier\n"}