{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2013-306_2014-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2013_306_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641345c625c7ca31765e9be58a5b13e96bf5fe76e8065943b0a5852fa1f252f969ce067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641345c625c7ca31765e9be58a5b13e96bf5fe76e8065943b0a5852fa1f252f969ce067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2013_306", "Checksum": "586e50e685f9e318d8c051b5ce52bb8f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2013 306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.06.2014 101 2013 306"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.06.2014 101 2013 306"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 02.06.2014 101 2013 306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'équité veut\nque l'on accorde au vendeur un intérêt calculé sur les profits retirés de la chose, du moment que le\ndécompte consécutif à la résiliation n'intervient qu'après que l'acheteur a usé de la chose et en a\nretiré des profits (ATF 106 II 221 / JdT 1981 59). En cas de vente d'une voiture, la jurisprudence\nretient en principe une indemnité kilométrique (TF, arrêt du 9.10.1979 dans la cause T. c/ C. in SJ\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n1980 p. 289 consid. 2b p. 293; TC NE, arrêt du 5.2.1990 en la cause J. c/ M. in RJN 1990 p. 44\nconsid. 6b p. 48).\n\nb) En l'occurrence, le contrat de vente prévoit la possibilité pour l'acheteur, en cas de\ndéfaut important qui, malgré de réitérées réparations, n'a pas pu être supprimé, de demander la\nréduction du prix ou de résoudre le contrat. En cas de résolution du contrat, une indemnité est due\npour les kilomètres effectués et le prix de vente, s'il a déjà été versé, porte intérêt à 5 % l'an\n(conditions générales, clause 4, bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 3). Il y a lieu d'admettre,\ncompte tenu de la reprise du véhicule par la défenderesse à l'issue du contrat de leasing, que les\nparties ont résolu conventionnellement le contrat de vente.\n\nLe demandeur a parcouru 51'500 km avec le véhicule litigieux (mémoire du 24.4.2013, all. 56;\ndétermination de la défenderesse à la séance du même jour, p.-v. p. 2, ad 56). L'indemnité\nkilométrique se situant selon lui entre 0,3 et 0,7 % du prix de vente (131'790 fr.) par 1000 km, il la\nfixe à 0,3 % compte tenu du fait que le véhicule n'a jamais fonctionné correctement (mémoire du\n15.11.2011, all. 50 s.; mémoire du 24.4.2013, all. 57). Cela correspond à une indemnité de 40 ct\npar kilomètre (131'790 x 0,3 % = 395 fr. 37 pour 1000 km, soit 39,53 ct par kilomètre). L'indemnité\nmaximale due selon la valeur la plus haute indiquée par le demandeur serait de 92 ct par kilomètre\n(131'790 x 0,7 % = 922 fr. 53 pour 1000 km, soit 92,25 ct le kilomètre). Le Tribunal fédéral a jugé\néquitable en 1979 une indemnité de 30 ct au kilomètre dans le cas d'une voiture Fiat 128 Rally de\n1972, acquise d'occasion en 1974 et affectée d'un défaut juridique parce que non homologable\n(arrêt précité in SJ 1980 p. 289); adaptée au renchérissement, cette indemnité serait actuellement\nde 57 ct (IPC [base septembre 1977 = 100] de 104.4 en 1979, 199.2 en avril 2014, soit une\naugmentation de 90,8 %; 30 x 190,8 % = 57 ct). Pour sa part, le Tribunal cantonal neuchâtelois a\nconsidéré comme équitable en 1990 une indemnité de 20 ct pour un véhicule Ford Granada de\n1979, acquise d'occasion en 1987, dont le kilométrage avait été falsifié et la carburation était\nirrégulière; compte tenu du renchérissement, cette indemnité serait actuellement de 26 ct (IPC\n[base septembre 1982 = 100] de 121.6 en 1990, 159.7 en avril 2014, soit une augmentation de\n31,3 %; 20 x 131,3 % = 26 ct). Dans ces deux cas, il s'agissait de véhicules d'occasion, le premier\nvieux de deux ans, le second de huit ans lors de la vente litigieuse. En l'occurrence, le véhicule\nvendu, de catégorie supérieure, était neuf. Tout bien considéré, une indemnité de 60 ct au\nkilomètre semble équitable. L'indemnité due par le demandeur pour l'utilisation du véhicule s'élève\nen conséquence à 30'900 fr. (51'500 x 0,6). La défenderesse ne conteste pas que le demandeur a\npayé les redevances du leasing pour un montant de 89'968 fr. 20 (mémoire du demandeur du\n24.4.2013, all. 55, doss. II et détermination de la défenderesse à la séance du même jour, p.-v.\np. 2, ad 55). Conformément à l'art. 208 al. 2 CO et la jurisprudence y relative, les deux montants\nportent intérêt. Le demandeur réclame l'intérêt dès le 3 avril 2009, soit le jour de l'essai routier\neffectué en présence de l'expert privé après que la défenderesse a procédé aux derniers réglages\ndu logiciel de la boîte de vitesses. Il a toutefois réclamé la restitution des redevances versées pour\nla première fois le 15 avril 2011, en déposant son mémoire complémentaire. Le point de départ\ndes intérêts sera fixé à cette dernière date, aussi en ce qui concerne l'indemnité pour l'usage du\nvéhicule. L'appel sera en conséquence partiellement admis en ce sens que la défenderesse sera\ncondamnée à verser au demandeur 89'968 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011 sous\ndéduction de 30'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès la même date, soit 59'068 fr. 20 avec intérêt à\n5 % l'an dès le 15 avril 2011.\n\n8. a) La défenderesse contestait l'existence du défaut. Le demandeur qui concluait\nprincipalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser 69'606 fr. 65 a gain de cause\npour l'essentiel, de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais entièrement à la charge de celle-ci (art.\n107 al. 1 let. a CPC), pour les deux instances.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\n"}