La modification apportée à la décision querellée, de faible ampleur, ne justifie pas une répartition des dépens de première instance autre que celle décidée par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC). Les dépens seront dès lors laissés à la charge de A.________ Sàrl qui a largement succombé, la répartition prévue à l’art. 111 al. 2 CPC n’étant qu’une faculté qui ne se justifie pas en l’espèce.