En l’espèce, si B.________ SA a effectivement indiqué ne pas pouvoir mettre des ouvriers à disposition dès le 1er novembre 2006, rien n’indique qu’elle aurait refusé de s’exécuter dans un délai raisonnable. Comme le relèvent du reste pertinemment les premiers juges (décision p. 22), le délai de dix jours avancé par l’intimée pour reprendre et terminer les travaux était du reste précisément raisonnable. Le Tribunal a enfin constaté, sans que cela ne soit contesté en appel, qu’aucune mesure urgente n’était nécessaire sur le chantier. Dans ces conditions, sa décision doit être confirmée sur ce point.