- Réflexions en matière de demeure, de délai d’avis et de prescription des droits de garantie, in Journées suisse du droit de la construction 2013 p. 63/71). En l’occurrence, il est constant qu’aucun délai de grâce n’a été imparti par l’appelante. Celle-ci soutient qu’il eut été inutile puisque l’intimée avait clairement fait comprendre, le 30 octobre 2006, qu’elle ne continuerait pas immédiatement l’exécution des travaux (appel p. 10 ch. 2.2.6 et 2.2.7). Mais la sommation avec fixation de délai ne peut être évitée que si elle n’a aucun sens; tel est le cas si le refus du débiteur de s’exécuter apparaît clair et définitif;