L’art. 366 al. 1 CO exige que l’entrepreneur soit en retard; en l’espèce, il est établi que les parties n’avaient pas adopté de plan de travail arrêtant des délais. Aucune date n’avait été contractuellement convenue pour la livraison de l’ouvrage. Après divers reports, l’intimée a indiqué que les travaux débuteraient le 13 octobre 2006, ce qui fut le cas. A.________ Sàrl n’a toutefois pas accepté que le chantier soit, à la fin octobre 2006, interrompu pendant quelques jours. Mais ce délai supplémentaire, aussi ennuyant fût-il, n’entraînait pas un retard tel qu’il permettait à Tribunal cantonal TC Page 8 de 11