Les premiers juges ont retenu la version de l’intimée (décision p. 11 à 15 ch. 4 à 9). Ils ont relevé en substance qu’un litige est né entre les parties s’agissant des délais d’exécution de l’ouvrage. Le 30 octobre 2006, H.________, chef de chantier de B.________ SA, a indiqué à E.________ que les charpentiers avaient terminé leur travail et que les menuisiers ne prendraient pas tout de suite le relais, mais viendraient ultérieurement (une dizaine de jours selon l’intimée, trois semaines selon l’appelante), dès lors qu’ils étaient occupés sur d’autres chantiers. E.________ s’est entretenu l’après-midi même avec B.________; la discussion a été orageuse.