En revanche, la production des factures de M.________ SA (P n° 6 et 7 bordereau du 2 mars 2007) et L.________ SA (P n° 28 bordereau du 28 février 2008) démontre à satisfaction que ces entreprises ont bien exécuté des travaux sur l’immeuble de l’appelante, étant relevé qu’il n’est pas contesté que lesdits travaux ont dû être terminés par des tiers à la suite de la rupture de la relation contractuelle entre les parties. L’appelante pourrait ainsi invoquer au maximum en compensation du solde de 35'594 fr. 85 un montant de 12'054 fr. 90 ([35'594.85 + 47'000 = 82'594.85] + [34'518 + 12'965 = 47’483] = 130'077.85 - 118'022.95).