le dommage de 11'593 fr.80 n’est pas prouvé. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés (cf. supra consid. 2.c), il n’y a aucun motif de rouvrir en appel la procédure probatoire, dès lors que l’appelante aurait pu amener, en première instance déjà, la preuve de ses paiements.