b) L’appelante invoque en compensation une somme de 16'477 fr. 04 relative aux frais supplémentaires consécutifs au fait que l’intimée n’a pas terminé les travaux (appel p. 12 ch. 2.3.5). Son raisonnement est le suivant: B.________ SA s’était engagée à exécuter les travaux pour un prix de 118'022 fr. 95. Or, en sus du montant de 77'389 fr. 99 admis (cf. supra consid. 2b), elle a dû verser aux entrepreneurs ayant pallié le désistement de l’intimée une somme de 57'110 francs, soit 16'477 fr. 04 de plus que ce qui avait été convenu avec celle-ci (77'389.99 + 57'110 = 134'499.99 - 118'022.95) (détermination du 22 décembre 2011 p. 5 DO V p. 32).