Aucun retard excusable (art. 130 al. 2 deuxième phrase CPC/FR) n’a du reste été allégué, encore moins démontré. A.________ Sàrl ne peut tenter de remédier à cette carence en appel. Sa requête de réouverture de la procédure probatoire doit partant être rejetée, et sa prétention en tout état de cause écartée.