Sàrl se réservant au besoin la production ultérieure de pièces comptables relatives aux entrées de location pour les périodes d’octobre à décembre pour les exercices 2001 à 2012 (PV p. 2 DO VI p. 26). L’intimée n’a en définitive pas fourni le moindre moyen de preuve à l’appui de sa prétention. Or, elle devait le faire jusqu’au début de l’administration des preuves, soit au début de la séance du 10 septembre 2008 (art. 130 al. 2 première phrase CPC/FR). Il est en effet clair qu’elle pouvait, déjà à ce moment-là, fournir aux juges les éléments démontrant son éventuel manque à gagner durant les mois d’octobre à décembre 2006. Aucun retard excusable (art.