poste aurait été retenu à tort. Elle se limite à noter l’erreur de calcul des premiers juges et à exposer que les montants invoqués en compensation doivent être déduits "après corrections de factures" (appel p. 12 in fine). Ce faisant, elle ne s’en prend pas aux considérants de l’arrêt par une motivation correspondant aux exigences de l’art. 311 CPC (sur cette question ATF 138 III 374). Il peut dès lors être retenu pour établi que le solde dû à B.________ SA, après déduction des acomptes, est de 35'594 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2006. Reste à déterminer si A.________ Sàrl peut opposer valablement l’exception de compensation.